22. Le président d’élection ou le président d’élection adjoint ouvre la période de scrutin au jour, à l’heure et à l’un des lieux indiqués dans l’avis mentionné au deuxième alinéa de l’article 16.
Si le scrutin n’a pu commencer à l’heure fixée ou a été interrompu par force majeure, il se poursuit jusqu’à ce qu’il ait duré au moins 8 heures.